Le Parlement ouvert et l’accès au droit
par Névine LAHLOU, Doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
La notion de Parlements
ouverts ou d’ouverture des Parlements (respectivement « open parliament » et « opening parliament ») est une conception
protéiforme, qui pose de vraies questions en termes de démocratie et
d’effectivité des droits.
Ainsi, toute ouverture
présuppose un accès. En France, le principe de publicité des débats du
Parlement, qui permet l’accès au Parlement par le public a été consacré par
l’article 33 de la Constitution du 4 octobre 1958 selon lequel « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral
des débats est publié au Journal officiel ».
Néanmoins, un tel accès ne
signifie pas que les citoyens ont connaissance des débats, sont associés à la
rédaction des lois, en quelconque mesure d’y participer ou de se sentir investi
dans cette mission. En effet, la simple publication au Journal officiel des
débats ne leur garantit pas une connaissance par le citoyen, notamment au
regard de leur densité.
En conséquence, avec
l’avènement des nouvelles technologies, il est apparu nécessaire pour le
Parlement de s’ouvrir, c’est-à-dire de communiquer et de rendre publiques ses
activités auprès des citoyens, de manière plus complète. Le développement des
sites internet des parlements a en conséquence été un premier pas dans leur
communication auprès des citoyens, cette communication devant être renforcée
pour permettre une véritable appropriation de l’information par le citoyen.
Cette ouverture matérialise
un des aspects du droit d’accès à l’information publique pour les citoyens. Ce
droit d’accès est en effet reconnu depuis 1789, au sein des articles 10,
11 et 15. L’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
(DDHC) précise en effet que « la société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration » tandis que les articles 10 et 11 de la
DDHC posent le principe de la liberté d’expression et de la libre communication
des pensées et des opinions. Le citoyen a donc le droit de connaître des
activités de ses représentants.
Dans cette même logique, la
Déclaration pour l’ouverture et la transparence parlementaire a précisé qu’une
telle ouverture devait permettre de « Promouvoir une culture
d’ouverture : L’information parlementaire appartient au public. Toute
information parlementaire doit pouvoir être réutilisée ou republiée par les
citoyens sauf exceptions strictement encadrées par la loi »[1]. Les
autres enjeux d’une telle ouverture seraient également le fait de « Rendre l’information parlementaire transparente […] Faciliter l’accès à
l’information parlementaire […] Assurer la communication électronique de
l’information parlementaire »[2].
En outre, cette ouverture
du Parlement français se place dans la lignée des objectifs affirmés dans le
cadre du Partenariat pour un gouvernement ouvert (« PGO » ou « OGP » qui
signifie « Open Government Partnership ») rejoint par la France en 2014,
« qui regroupe aujourd’hui 75 pays et des centaines
d’organisations de la société civile qui agissent à travers le monde pour la
transparence de l’action publique, pour sa co-construction
avec la société civile et les citoyens et pour l’innovation démocratique »[3].
L’effort de transparence se veut ainsi mondial.
Cette exigence de
transparence découle en effet directement des pouvoirs dont les représentants
du peuple sont investis de par leur élection.
L’article 6 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose en effet que « la Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation ».
Les lois sont ainsi créées,
selon une fiction juridique bien connue[4],
par le peuple et pour le peuple. Elles ne peuvent être réalisées dans l’ombre
et sans contrôle, au risque de créer une forme de désaffection des citoyens à
leur égard.
En outre, des textes
internationaux ont pu poser et confirmer les « droits des
citoyens de participer à la gouvernance et d’avoir un accès à l’information parlementaire »[5]. L’alinéa 1
de l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme a
précisé que « Toute personne a le droit
de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ».
Le véritable enjeu est donc
la conception démocratique et l’État de droit en lui-même.
La circulation de
l’information, accrue par les nouvelles technologies de la société de
l’information, s’agissant notamment de la conception des lois, peut servir au
renforcement de l’accès au droit (conçu sous sa forme la plus large dite du « Droit au Droit »).
L’accès à l’information
parlementaire permet en effet au citoyen d’avoir connaissance des lois
débattues, et de donner corps à l’adage « nemo censetur ignorare legem » (« nul n’est censé ignorer la loi »).
L’individu n’est plus conçu
comme simple objet passif, mais véritablement actif dans l’appropriation de
l’information juridique et la compréhension des enjeux parlementaires et de
manière générale, décisionnels.
En permettant l’ouverture
des Parlements, le citoyen pourrait ainsi non seulement accéder au contenu
normatif, mais également s’en saisir. Une telle ouverture aurait donc une
double vertu : permettre l’accès au droit et renforcer la démocratie par
une participation accrue du citoyen dans le processus de rédaction de la norme.
En conséquence, l’accès au
droit serait favorisé par l’ouverture des Parlements (§ 1). Néanmoins, l’ouverture du parlement est en quête
de perfectionnement (§ 2).
L’accès au droit est
amélioré par l’ouverture des Parlements, car il permet de favoriser une
intelligibilité et une accessibilité accrue à la loi (A) ainsi qu’une meilleure
transparence du Parlement et de ses activités (B).
Le citoyen est supposé connaître
la norme, selon l’adage « nul n’est censé ignorer la loi ». Cet adage, utilisé comme fiction juridique nécessaire, permet d’assurer
la sécurité juridique de notre système normatif[6].
Portalis
considérait ainsi que :
« tout citoyen est présumé avoir accepté les lois de la société dans laquelle
il vit, et qu’en s’y soumettant il ‘‘traite à son profit en stipulant des
conditions qui renforcent la garantie et la sûreté de tous ses droits’’ » [7].
Néanmoins,
la portée de cet adage est à tempérer, M. G Dereux estimant
par exemple que cet adage a le sens d’une « présomption réfragable »[8] .
Selon E. Landeau, l’adage « apporte une confusion,
[…] effectue un renversement de la charge de preuve envers le citoyen […],
renversement intolérable dans le cadre de la théorie de la souveraineté » [9].
Il
est en effet impossible de connaître toutes les lois applicables, au regard de
l’évolution constante de notre système normatif, mais également de sa
complexité, et de la multitude de normes qui le compose.
À
cet égard, permettre l’accès au droit du citoyen permet de donner un sens à cet
adage, puisque ce dernier aurait dès lors le caractère d’un idéal, vers lequel
il serait essentiel de tendre.
Or,
cet accès au droit doit être mis en œuvre à différentes étapes de la vie d’une
loi, que ce soit de sa conception à sa réception.
S’agissant
de sa conception, le Conseil
constitutionnel a pu poser la nécessité de répondre à l’objectif
d’intelligibilité et d’accessibilité du droit dans sa décision du 16 décembre
1999 n° 99-421[10].
Ainsi, le législateur dans son travail de rédaction de la norme devrait faire
en sorte de permettre l’édiction d’une loi qui soit compréhensible et
accessible.
L’implication du citoyen
dans le processus de fabrication de la norme, mais également la garantie que ce
dernier puisse accéder à la norme lors de son édiction, pourraient
être utilisées pour édicter des lois plus accessibles et plus intelligibles.
De manière générale, le
citoyen peut se renseigner sur l’existence des lois débattues en se rendant sur
les sites Internet du Sénat et de l’Assemblée nationale. Néanmoins le citoyen
sera cantonné à une position d’observateur, et ne jouera pas véritablement de
rôle dans la fabrication de la norme, à moins d’y être invité dans le cadre
d’une consultation ouverte aux citoyens.
À titre d’exemple, le
projet de loi pour une République numérique a fait l’objet d’une consultation
publique en 2015. Près de 8492 contributions étaient effectuées, avec 21 410 participants et 146 614 votes s’agissant des contributions
réalisées[11]. Le
bilan de la consultation faisait ressortir que 95 % des participants
étaient des citoyens / personnes physiques[12].
Cet exemple illustre
l’intérêt accru du citoyen pour le processus de conception de la norme et les
vertus de recourir à son avis afin d’édicter une norme plus intelligible et
plus accessible. Néanmoins un tel processus d’association du citoyen ordinaire
à la conception de la loi ne doit pas demeurer isolé et doit être systématisé.
L’ouverture des Parlements
est une garantie d’accès au droit lorsqu’il permet la transparence des actes et
documents issus de ces Parlements.
En France, la loi du 17
juillet 1978 relative à la liberté d’accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques reconnaît le droit d’accès à
l’information publique. Cette loi institue en particulier la Commission d’accès
aux documents administratifs (CADA). Le « droit des administrés à
l’information » est expressément revendiqué dans l’article 1er
de ce texte, qui se focalise sur la « liberté d’accès aux documents
administratifs de caractère non nominatifs »[13].
Néanmoins, ce droit à communication « ne s’applique qu’à des documents
achevés […] ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une
diffusion publique »[14].
Suivant cette précision, le droit à communication ne trouverait pas à
s’appliquer pour bon nombre de données publiques issues du Parlement, si ces
dernières étaient issues de documents non achevés ou faisaient l’objet d’une
diffusion publique.
À cet égard, on constate le
caractère particulier des données publiques produites par le Parlement. En
effet, il ne s’agit pas uniquement de permettre une utilisation et une
réutilisation des données publiques du Parlement en tant que concrétisation du
droit à communication pour l’usager, mais de manière plus profonde de garantir
la transparence de la société démocratique et un accès au droit brut par le
citoyen.
Le Parlement français a en
conséquence dû évoluer en prenant en compte l’exigence de transparence garante
d’une démocratie effective.
L’Assemblée nationale a
adopté une résolution le 28 novembre 2014 modifiant le Règlement de l’Assemblée
nationale, et son article 10 indique désormais que « Les travaux des commissions sont publics ».
L’Assemblée nationale
poursuivait son effort de transparence en déclarant en 2015 au sein de son plan
d’action pour le Partenariat pour un gouvernement ouvert vouloir « renforcer la transparence de la procédure législative et du fonctionnement
de l’Assemblée nationale ; renforcer les liens entre les citoyens et leurs
représentants ; faire appel à l’avis et l’expertise des citoyens »[15].
Ainsi, « l’Assemblée nationale a annoncé la mise à
disposition d’une vaste série de documents. D’ici fin 2015, ce sont plus
de 800 000 documents qui seront ainsi accessibles […]
Outre l’ouverture des données, l’amélioration du suivi de l’activité parlementaire
et de l’élaboration de la loi a été facilitée par l’ouverture des outils de
gestion de séance de l’Assemblée nationale »[16].
L’Assemblée nationale
organisait un « Hackathon » en novembre 2016 dans cette logique, avec pour objectif de travailler sur
l’ouverture de certaines de ses données[17].
De la même manière, le
Sénat s’est investi dans la question de sa transparence, en adoptant notamment
en octobre 2016 un plan d’action numérique, présentant ses efforts en matière
de dématérialisation des travaux législatifs du Sénat et l’audience de son site
Internet, permettant un accès aux citoyens à l’information parlementaire[18].
Le Sénat et l’Assemblée nationale
publient en effet leurs travaux législatifs sur leur site Internet respectif[19].
La mise à disposition des données publiques du Parlement se matérialise quant à
elle sur des pages dédiées de leur site Internet[20].
Il en résulte que le citoyen peut consulter les travaux législatifs, mais
également réutiliser certaines données publiques comme les données propres aux
dossiers législatifs, aux amendements, aux votes, aux débats, aux questions
orales et écrits, etc.
La réutilisation de ces
données peut être envisagée par les personnes morales ou physiques afin d’aller
vers plus de transparence dans la production des normes. Les citoyens sont en
mesure de commenter les productions législatives, et d’exprimer leur point de
vue, en accord avec les objectifs posés par les articles 10 et 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
On peut ainsi observer une
participation citoyenne plus active, permettant d’accroître le rôle actif du
citoyen dans la compréhension de la norme, mais également dans sa conception et
par la même, son accès au droit à l’état de matériau brut.
L’ouverture des Parlements
permet de favoriser l’accès au droit, mais sa notion est difficile d’appréhension
(A). Par ailleurs, certaines difficultés dans sa mise en œuvre demeurent, comme
le démontre l’exemple de la nécessité d’avoir des standards ouverts s’agissant
des données mises à disposition par les Parlements (B).
La définition juridique de
l’ouverture du ou des Parlements est difficile à établir. En effet, dans les
différents systèmes juridiques (européens, anglo-saxons, latino-américains
etc.), cette notion se définit uniquement par des grands principes qui doivent
être mis en œuvre. Cette approche particulière de la notion par son contenu et
ses enjeux n’est pas sans rappeler certaines notions juridiques comme l’ordre
public[21].
La Déclaration de Santiago
signée à l’unanimité les 12 et 13 janvier 2012 par le Réseau parlementaire
interaméricain pour la transparence, accès à l’information publique et la
probité ne définit pas la notion de parlement ouvert[22].
Les signataires se sont contentés de définir les objectifs à atteindre[23]. De
même, la Déclaration pour l’Ouverture et la Transparence parlementaire, ayant
obtenu le soutien de 76 organisations venues de 53 pays à la date du 29 août
2012, ne définissait pas la notion de Parlement ouvert, se concentrant sur ses
objectifs et ses enjeux, qui étaient notamment le fait de « Promouvoir une culture d’ouverture […] Rendre l’information parlementaire
transparente […] Faciliter l’accès à l’information parlementaire […] Assurer la
communication électronique de l’information parlementaire ».
La définition conceptuelle
de la notion de Parlement ouvert est également complexe à déterminer. En effet,
la notion de Parlement ouvert implique une certaine transparence et une
focalisation sur des priorités comme la communication de l’information.
Cependant, chaque État n’a pas la même conception du Parlement ouvert. Par ailleurs, pour les
Parlements sud-américains la priorité du Parlement ouvert est la lutte contre
la corruption[24]
alors que cette lutte est moins mise en avant en France[25].
Toutes ces difficultés nous
poussent vers une question plus globale qui est celle de la reconnaissance
d’une définition et d’une conception convergente de la notion de Parlement
ouvert à l’échelle internationale. Ainsi, l’adoption
d’un texte international contraignant qui prévoirait cette définition convergente
et préciserait les Déclarations existantes, semble être une entreprise
délicate. Néanmoins la démarche internationale de promotion du Parlement ouvert
et de ses bénéfices connaît une dynamique importante, ce qui s’avère
encourageant pour cette reconnaissance internationale.
Par ailleurs, le manque de
définition et de conceptualisation de la notion est problématique pour
permettre sa compréhension par le plus grand nombre des citoyens. L’explication
des enjeux de l’ouverture des Parlements est insuffisante en tant que telle
pour sensibiliser les citoyens à l’importance de s’impliquer dans un tel
processus. Ces derniers ont en effet un besoin accru de recevoir une
information juridique qui soit adaptée à leur situation afin de pouvoir la
comprendre et s’en saisir.
À cet égard, une étude de
l’Association pour la Vulgarisation de l’Information Juridique et l’Éducation
au Droit (AVIJED) en date de mai 2014 faisait ressortir que « Le besoin d’accéder à une information juridique vulgarisée est fréquent
pour les participants (48 % se renseignent « souvent » sur leurs droits).
Pouvoir accéder à une information juridique correspond donc à une réelle
nécessité quotidienne pour les citoyens […] Par ailleurs, la multiplicité des
sites d’information et le jargon juridique utilisé semblent contribuer à
l’inintelligibilité du droit »[26].
Un travail de pédagogie sur l’importance de l’ouverture du Parlement et les
possibilités existantes pour chaque citoyen d’intégrer une telle ouverture
devrait ainsi être mené.
En conséquence, la notion de
Parlement ouvert doit non seulement faire l’objet d’une reconnaissance
juridique effective par la mise en œuvre d’un travail de définition et de
conception à l’échelle nationale et/ou internationale, mais également d’un
travail de vulgarisation de la notion pour qu’elle soit comprise par le plus
grand nombre des citoyens.
Les efforts pour permettre
l’ouverture du Parlement français doivent être prolongés pour favoriser un
accès du citoyen au droit et une participation accrue de sa part au processus
normatif.
L’accès aux données du
Parlement est un enjeu démocratique, qui induit l’accès de manière égalitaire
par tous les citoyens aux données du Parlement. La Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen le 26 août 1789 a proclamé dans son article 1er que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits ». Cet article est à mettre en corrélation avec
l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
selon lequel « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits
n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de
Constitution ».
Or cet accès égalitaire est
un idéal, difficile à atteindre. La question de l’accessibilité des données du Parlement
à tous les citoyens dans des standards ouverts démontre bien les problématiques
rencontrées. Les formats ouverts sont définis à l’article 4 de la Loi n° 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d’interconnexion
ou d’échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications
techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ». L’enjeu de l’accès aux données mises en ligne par le parlement est en
effet un enjeu technique, mais également juridique.
L’exemple du Parlement
européen ouvert permet d’illustrer les enjeux cristallisés par le manque de
standards ouverts. Le Parlement européen a adopté le 28 novembre 2001 une réglementation
concernant l’accès du public aux documents du Parlement européen. L’article
premier de cette réglementation décidait la création du « registre électronique de références », contenant « les références des documents établis ou reçus ». L’article 2
de cette réglementation ajoutait que l’un des objectifs de ce registre était de
permettre « l’accessibilité directe aux documents, notamment
législatifs ». Dès lors, « tous les documents établis ou
reçus par le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative
doivent être accessibles aux citoyens sous forme électronique »[27].
Néanmoins la mise en œuvre
d’une telle ouverture ne pouvait être réalisée sans rencontrer d’obstacle.
Ainsi une pétition était lancée en mars 2008 par les associations OpenForum Europe (OFE), European
Software Market Association (ESOMA) et la fondation
The Free Software Foundation Europe (FSFE), pour
demander l’utilisation de standards ouverts par le Parlement européen[28].
Eva Lichtenberger, au nom
du groupe des Verts/ALE, intervenait lors des débats du Parlement européen du
22 septembre 2008 à Bruxelles s’agissant des pétitions pour déclarer que « les pétitions concernent parfois des objectifs proclamés, mais non
réellement poursuivis par l’Union européenne, comme le cas de l’initiative
«Parlement ouvert». Cette pétition dit en substance que les citoyens ne
devraient pas être obligés d’acheter un logiciel particulier pour pouvoir
consulter le matériel diffusé par le Parlement européen ni de répondre dans
l’unique format autorisé. Un «Parlement ouvert» implique l’utilisation de
standards ouverts. Nous avons une obligation à cet égard et nous devons agir
pour qu’elle soit respectée ».
Cet exemple est à prendre
en compte s’agissant du Parlement français. Les citoyens devraient pouvoir
accéder aux données du Parlement sans avoir à recourir à un quelconque logiciel
spécialisé.
Par ailleurs, la
réutilisation de ces données est réservée à une poignée de citoyens, cette
poignée bénéficiant de la connaissance nécessaire pour réutiliser les données,
mais également pour les valoriser. L’exemple du Hackathon
organisé par l’Assemblée nationale en novembre 2016 est intéressant en ce
sens puisque sa description indiquait que « Cet
événement sera l’occasion pour les développeurs, les data-scientists
et tous les citoyens d’imaginer de nouveaux usages des données de l’Assemblée
nationale »[29].
L’ordre d’apparition des personnes susceptibles d’être intéressées (des
développeurs, des data-scientists puis les citoyens)
démontre la réalité de l’ouverture du Parlement français. Seule une élite de
citoyens serait en mesure de jouer un véritable rôle dans l’ouverture des
Parlements.
En outre, l’ouverture du
Parlement est à prolonger en France car toutes les données produites par le
Parlement ne sont pas forcément accessibles.
La mise à disposition des
données devrait ainsi être réalisée à plus grande échelle, et leurs
réutilisations pour développer des initiatives innovantes (des applications
permettant de comprendre telle ou telle loi débattue par exemple)
systématisées. Ce ne sera en effet qu’au prix de multiples innovations et
adaptations au public dans sa large globalité que l’ouverture des Parlements
sera effective.
En définitive l’ouverture
des Parlements est à l’aube de son existence, et son zénith devrait permettre
au citoyen de connaître véritablement la loi.
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES
D. ARCHER, Impérativité et ordre public en
droit communautaire et droit international privé des contrats (étude de
conflits de lois) », Thèse, Université de Cergy-Pontoise, 2006, p. 24 :
http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/06CERG0290.pdf.
J.-L. A. Chartier, Portalis, Père du Code civil, Éditions
Fayard, 2004, p. 127.
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2015-2016
ARTICLES
M. G. DEREUX, « Étude critique
de l’adage ‘‘nul n’est censé
ignorer la loi’’ », Revue Trimestrielle de droit civil, 1907, p. 514
E. LANDEAU, « "Nul n’est censé ignorer la loi" : les difficiles
relations entre l’État et le citoyen », Quaderni, Utopie II : les territoires de l’utopie, n° 41,
Été 2000, pp. 27-37.
W. BARANES, M. A. FRISON-ROCHE, « Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de l’intelligibilité
de la loi », Recueil Dalloz, 2000, p. 361.
RAPPORTS ÉLECTRONIQUES
AVIJED, Étude sur l’accès au droit et les
besoins en matière d’information juridique en France, mai 2013 – mai 2014,
p. 12 :
Assemblée nationale, Vers une Assemblée nationale du XXIe siècle, 2015 :
Cap Collectif, Bilan, Consultation nationale sur le projet de loi pour une république
numérique, décembre 2015 :
Sénat, Plus de numérique pour un Sénat mieux connecté et un dialogue citoyen
plus interactif, sur la proposition de la délégation du bureau en charge
des nouvelles technologies numériques, des données ouvertes et d’Internet,
octobre 2016 :
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/bureau/Plan_action_Senat_PGO.pdf.
[1] Déclaration pour l’ouverture et la transparence parlementaire :
https://www.openingparliament.org/static/pdfs/francais.pdf.
Pour une analyse de cette convention et son articulation avec d’autres
conventions internationales, cf. notamment I. Bouhadana,
« The Right of Access to Public Information: An Analysis
of International Conventions », Revue
Internationale des Gouvernements Ouverts / International Journal of Open Governments, 2, 2016, pp. 1-10, accessible
à :
[2] Ibidem.
[3] Etalab,
« Le Partenariat pour un Gouvernement Ouvert ("PGO", ou Open Government Partnership – "OGP") », Le blog
d’Etalab :
[4] L’article 2 de la Constitution
du 4 octobre 1958 précise que le principe de la République est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le
peuple ».
[5] Ces droits sont posés
dans le Préambule de la Déclaration pour l’ouverture et la transparence parlementaire.
[6] Cet adage est ainsi
défini comme « interdisant à quiconque de se retrancher derrière son ignorance
du droit ou sa mauvaise compréhension pour échapper à ses
obligations » : Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2015-2016, p.
699
[7] PORTALIS cité par Jean-Luc
A. CHARTIER, Portalis, Père du Code civil,
Éditions Fayard, 2004, p. 127.
[8] M. G. DEREUX, « Étude
critique de l’adage ‘‘nul n’est censé ignorer
la loi’’ », Revue Trimestrielle de droit civil,
1907, p. 514.
[9] E. LANDEAU, « "Nul
n'est censé ignorer la loi"
: les difficiles relations entre l'État et le citoyen », Quaderni, Utopie II : les territoires de
l'utopie, n°41, Été 2000, pp. 27-37.
[10] Cons. Constitutionnel, 16
décembre 1999, déc. n° 99-421 DC, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie législative de certains codes. Voir W. BARANES, M. A.
FRISON-ROCHE, « Le principe constitutionnel de l'accessibilité et de
l'intelligibilité de la loi », Recueil
Dalloz, 2000, p. 361.
[11]Projet de loi pour une République
numérique :
http://www.republique-numerique.fr/project/projet-de-loi-numerique/consultation/consultation.
[12] Cap Collectif, Bilan, Consultation nationale sur le projet
de loi pour une république numérique, décembre 2015, p. 16 :
[13] Loi portant diverses mesures d’amélioration des relations
entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre
administratif, social et fiscal, 17 juillet 1978, n°78-753.
[14] Art. L311-2 du code des
relations entre le public et l’administration.
[15]Assemblée nationale,
Vers une Assemblée nationale du XXIe
siècle, 2015 :
[16] Ibidem.
[17] « Cet événement
sera l’occasion pour les développeurs, les data-scientists
et tous les citoyens d’imaginer de nouveaux usages des données de l’Assemblée
nationale pour étudier la participation citoyenne aux consultations, la fabrique
de la loi, ou tout autre thème en relation avec les données parlementaires
[sic] « : Etalab, #DataCampAN Data Camp à l'Assemblée nationale, novembre
2016 :
http://rdv.etalab.gouv.fr/e/13/datacampan-data-camp-a-lassemblee-nationale.
[18] Sénat, Plus de numérique pour un Sénat mieux
connecté et un dialogue citoyen plus interactif, sur la proposition de la
délégation du bureau en charge des nouvelles technologies numériques, des
données ouvertes et d’Internet, octobre 2016 :
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/bureau/Plan_action_Senat_PGO.pdf.
[19] À savoir : http://www.senat.fr/
et http://www.assemblee-nationale.fr/
[20] Ces
pages sont accessibles aux adresses suivantes : http://data.senat.fr/
et http://data.assemblee-nationale.fr/.
[21] « Cette
insaisissabilité conventionnelle est liée aux principaux traits
caractéristiques de la notion qui est particulièrement relative, hétérogène,
changeante. C’est-à-dire qu’il faut relativiser l’échec des nombreuses
tentatives visant à la cerner étroitement » : D. Archer, « Impérativité et ordre public en droit
communautaire et droit international privé des contrats (étude de conflits de
lois) », Thèse pour le Doctorat d’ État en droit préparée sous la
direction de Monsieur le Professeur Étienne Pataut, Université de
Cergy-Pontoise, 2006, p. 24 [http://biblioweb.u-cergy.fr/theses/06CERG0290.pdf].
[22] L’historique de la
Déclaration est le suivant : « Lors du Séminaire international sur la
«Transparence et probité et au congrès national et dans le système des partis
politiques», effectué à Santiago de Chile le 12 et 13 janvier 2012 les
parlementaires participants ont signé par unanimité la Déclaration de Santiago,
où ils ont se sont engagés à créer un Réseau parlementaire interaméricain pour
la transparence, accès à l'information publique et la probité. Cette
Déclaration a été appuyée par plusieurs parlements dans les Amériques. En
septembre 2015, le réseau s'est incorporé à la structure de gouvernance de ParlAmericas, sous le nom de Réseau pour un parlement
ouvert. Il est présentement dirigé par le Sénateur Hernán Larraín
du Chili », Voir ParlAmericas,
Parlement ouvert, Historique : http://www.parlamericas.org/fr/open-parliament/history.aspx.
[23] Les objectifs sont les
suivants :
« 1. Renforcer les mécanismes qui assurent que les institutions
démocrates soient transparentes et adaptées aux comportements éthiques les plus
stricts en politique;
2. Exhorter les Congrès, Assemblées nationales et législatives d'Amérique
et des Caraïbes à s'engager dans la lutte contre la corruption à travers
l'utilisation de mesures qui représentent les accords mis en place dans les
traités internationaux, tels comme ceux de transparence et accès à l'information
publique;
3. Renforcer les normes d'éthique parlementaire avec l'établissement des
règles claires qui régulent les conflits d'intérêts, les normes de comportement
et les comités d'éthique, autant que les participants de la société civile
aient une participation active et du contrôle citoyen, entre autres;
4. Encourager les échanges de connaissance et des expériences en relation à
la lutte contre la corruption et, spécialement, partager les bonnes pratiques
réalisées dans la Région, quand applicables;
5. Mettre en œuvre un cadre légal de redevabilité qui inclut l'évaluation
de la gestion, l’accès à l'information publique, la lutte contre la corruption,
la prévention de conflits d'intérêts et d'influences, le contrôle local, le financement
de la politique, entre autres;
6. Promouvoir le rapprochement avec la citoyenneté à travers les
initiatives d'ouverture qui stimulent le dialogue avec
la citoyenneté, rédaction collective des normes, formation d'une agenda sur
l'utilisation des nouvelles technologies, de données publiques, et de
participation menées par le contrôle citoyen. », Ibidem.
[24] Voir la Déclaration de
Santiago.
[25] Cependant, si en France
la lutte contre la corruption n’est qu’une partie accessoire de la notion de
Parlement ouvert, il n’en demeure pas moins que la moralisation de la vie
politique est devenue une véritable priorité en France à la suite des élections
présidentielles de 2017. Le projet de loi de moralisation de la vie publique
présenté en juin 2017 illustre cette évolution. Ainsi il n’est pas exclu que la
notion de Parlement ouvert française soit imprégnée de la philosophie
sud-américaine.
[26] AVIJED, Étude sur l’accès au droit et les besoins en
matière d’information juridique en France, mai 2013 – mai 2014, p. 12 :
[27] Art. 5.
[28] Pour des standards ouverts au Parlement européen, Pour les formats ouverts!, 28 mars 2008 :
https://formats-ouverts.org/post/2008/03/28/1546-pour-des-standards-ouverts-au-parlement-europeen.
[29] Etalab, op.cit.